R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15.0.0.6. Si l’actif du régime de retraite excède à lui seul les montants établis selon les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4, la réduction prévue à ce paragraphe ne peut être supérieure au moindre de ces excédents.
Si le montant de la lettre de crédit peut être réduit à la fois selon les dispositions de l’article 15.0.0.5 et selon celles du présent article, la réduction demandée doit être effectuée conformément à l’article 15.0.0.5 en premier lieu.
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 9.
15.0.0.6. Dans le cas où l’actif du régime de retraite excède à lui seul le total de son passif et de la provision pour écarts défavorables, la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 ne peut être supérieure à cet excédent.
Toutefois, si l’employeur affecte tout ou partie de l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de cotisations patronales, le montant maximum de cette réduction est égal au reste de l’actif du régime après déduction de son passif, de la provision pour écarts défavorables et du total des montants indiqués dans un avis écrit que l’employeur doit transmettre au comité de retraite avec la demande de réduction et dans lequel il précise:
1°  le montant qui sera affecté à l’acquittement de cotisations patronales pour la période comprise entre la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime et celle de la première fin d’exercice financier du régime qui suit la date de cette évaluation, compte tenu de l’article 41 de la Loi;
2°  le montant qui sera affecté à l’acquittement de cotisations patronales pour les 9 premiers mois de l’exercice financier qui suit celui visé au paragraphe 1.
Si le montant de la lettre de crédit peut être réduit à la fois selon les dispositions de l’article 15.0.0.5 et selon celles du présent article, la réduction demandée doit être effectuée conformément à l’article 15.0.0.5 en premier lieu.
D. 1073-2009, a. 5.